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Dimanche 21 Décembre 2025

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Code de la Communication – Les charcutages du texte initial (suite)

Afin de permettre à tout un chacun d’avoir une idée précise du différend qui oppose le monde de la presse aux pouvoirs publics sur le code de la Communication, nous continuons à publier les exemples les plus significatifs prouvant que le Gouvernement a bel et bien trahi l’esprit et la lettre de l’avant projet de loi qui a été arrêté d’un commun accord à l’issue  de la série d’ateliers initiée et financée par le Pnud.

Ce jour, nous abordons la disposition sur « l’atteinte à la vie privée »,  un sujet sur lequel il apparaît clairement que le Gouvernement a apporté des modifications de telle manière à ce que la vie dissolue des personnages publics et politiques ne peut être révélée au public du moment qu’elle ne compromet pas la morale publique et/ou constitue une menace pour la santé publique.

Ci-dessous la comparaison des deux versions avant et après modification unilatérale par le Gouvernement.

Version initiale

Version Andrianjato

Art. 27 : Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui:

1° La captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou  des vidéos à titre privé ou confidentiel ;

 

2° La publication, par quelque moyens que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage.

 

Sous réserve du respect des règles d’éthique et de déontologie, la publication de la vie privée des personnages publics ne peut constituer une atteinte à la vie privée

 

Toute atteinte à la vie privée commise envers les prticuliers par l’un des moyens ci-dessus énumérés est punie d’une amende de 600.000 à 6.000.000 Ariary.

Art. 20 -  Le journaliste s’abstient de porter toute atteinte à la vie privée des personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique. Toutefois, lorsque l’intérêt public le justifie, le journaliste peut révéler des informations lorsque celles-ci compromettent la morale publique et/ou constituent une menace pour la santé publique.

 

Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui:

 

  1. La captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou  des vidéos à titre privé ou confidentiel ;

 

  1. La publication, par quelque moyens que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage.

 

Toute atteinte à la vie privée commise par l’un des moyens ci-dessus énumérés est punie d’une amende de 1.000.000 à 6.000.000 Ariary.

 

 

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